M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière prévue à une entente particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44; Décision 10915, a. 39.
44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention jointe comme annexe 4, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44.